4. Une agence ou un établissement doit, avant de s’engager à supporter ou d’engager lui-même quelque dépense pour des services liés à un projet de construction ou pour des services professionnels liés au concept et aux plans et devis préliminaires d’un projet de construction, obtenir l’approbation écrite du ministre.
De même, avant que ne soit entreprise la confection des plans et devis définitifs d’un projet de construction, une agence ou un établissement doit obtenir l’approbation écrite du ministre.
En outre, une agence ou un établissement doit, avant que ne soit lancé l’appel d’offres aux fins de l’adjudication d’un contrat pour l’exécution de travaux de construction, obtenir une confirmation écrite du ministre que l’exécution du projet a fait l’objet de l’autorisation ou de l’approbation visée à l’article 3.